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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE
LA FOI
CONSIDÉRATIONS À PROPOS DES PROJETS DE RECONNAISSANCE
JURIDIQUE
DES UNIONS ENTRE PERSONNES HOMOSEXUELLES
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INTRODUCTION
1. A maintes reprises, le Pape Jean-Paul II et les Dicastères
compétents du Saint-Siège (1) ont abordé
récemment des problèmes qui concernent l'homosexualité.
Il s'agit d'un phénomène moral et social inquiétant,
même dans les pays où il n'assume pas un relief du
point de vue du système juridique. Il l'est encore plus
dans les pays qui ont déjà accordé une reconnaissance
légale aux unions homosexuelles ou qui entendent le faire,
en y incluant même dans certains cas, la capacité
d'adopter des enfants. Les présentes considérations
ne contiennent rien de nouveau du point de vue doctrinal. Elles
entendent rappeler les éléments essentiels sur ce
problème et fournir des argumentations de caractère
rationnel, qui seront utiles aux Évêques pour la
rédaction d'interventions plus spécifiques, selon
les situations particulières des différentes régions
du monde. Ces interventions seront destinées à protéger
et à promouvoir la dignité du mariage, fondement
de la famille, ainsi que la solidité de la société
dont cette institution est une partie constitutive. Leur but est
aussi d'éclairer l'action des hommes politiques catholiques
pour lesquels elles indiqueront les lignes de conduite conformes
à la conscience chrétienne quand ils seront confrontés
à des projets de loi concernant ce problème.(2)
Comme il s'agit d'une matière qui concerne la loi morale
naturelle, ces argumentations ne sont pas proposées seulement
aux croyants, mais aussi à tous ceux qui sont engagés
dans la promotion et dans la défense du bien commun de
la société.
I. NATURE ET CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU
MARIAGE
2. L'enseignement de l'Église sur le mariage et sur la
complémentarité des sexes propose à nouveau
une vérité évidente pour la droite raison
et reconnue comme telle par toutes les grandes cultures du monde.
Le mariage n'est pas une union quelconque entre personnes humaines.
Il a été institué par le Créateur
avec sa propre nature, doté de finalités et de propriétés
essentielles.(3) Aucune idéologie ne peut effacer de l'esprit
humain cette certitude: le mariage n'existe qu'entre deux personnes
de sexe différent qui, par le moyen de la donation personnelle
réciproque, propre et exclusive, tendent à la communion
de leurs personnes. Ainsi, elles se perfectionnent mutuellement
pour collaborer avec Dieu à la génération
et à l'éducation de nouvelles vies.
3. La vérité naturelle sur le mariage a été
confirmée par la Révélation dans les récits
bibliques de la création, expression même de la sagesse
humaine originaire où se fait entendre la voix de la nature
elle-même. Le livre de la Genèse parle de trois données
fondamentales du dessein créateur sur le mariage.
En premier lieu, l'homme, image de Dieu, a été
créé « homme et femme » (Gn 1, 27).
L'homme et la femme sont égaux en tant que personnes et
complémentaires en tant que « masculin et féminin
». D'une part, la sexualité fait partie de la sphère
biologique; de l'autre, elle se trouve élevée, dans
la créature humaine, à un autre niveau, le niveau
personnel, où s'unissent corps et esprit.
Ensuite, le mariage est institué par le Créateur
comme un état de vie dans lequel s'effectue la communion
de personnes qui engage l'exercice des facultés sexuelles.
« Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère
pour s'attacher à sa femme et ils deviennent une seule
chair » (Gn 2, 24).
Enfin, Dieu a voulu conférer à l'union de l'homme
et de la femme une participation spéciale à son
œuvre créatrice. C'est pourquoi, il les a bénis
en ces termes: « Soyez féconds et multipliez vous
» (Gn 1, 28).
Dans le dessein du Créateur, la complémentarité
des sexes et la fécondité appartiennent donc à
la nature même de l'institution du mariage.
En outre, l'union matrimoniale entre l'homme et la femme a été
élevée par le Christ à la dignité
de sacrement. L'Église enseigne que le mariage chrétien
est signe efficace de l'alliance du Christ et de l'Église
(cf. Ep 5, 32). Ce sens chrétien du mariage, loin de diminuer
la valeur profondément humaine de l'union matrimoniale
entre l'homme et la femme, la confirme et la renforce (cf. Mt
19, 3-12; Mc 10, 6-9).
4. Il n'y a aucun fondement pour assimiler ou établir
des analogies, même lointaines, entre les unions homosexuelles
et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille. Le mariage
est saint, alors que les relations homosexuelles contrastent avec
la loi morale naturelle. Les actes homosexuels, en effet, «
ferment l'acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent
pas d'une complémentarité affective et sexuelle
véritable. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun
cas ».(4)
Dans l'Écriture Sainte, les relations homosexuelles «
sont condamnées comme des dépravations graves...
(cf. Rm 1, 24-27; 1 Cor 6, 10; 1 Tm 1, 10). Ce jugement de l'Écriture
ne permet pas de conclure que tous ceux qui souffrent de cette
anomalie en sont personnellement responsables, mais il confirme
que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement
désordonnés ».(5) Le même jugement moral
se retrouve chez beaucoup d'écrivains ecclésiastiques
des premiers siècles (6) et a unanimement été
accepté par la Tradition catholique.
Néanmoins, selon l'enseignement de l'Église, les
hommes et les femmes ayant des tendances homosexuelles «
doivent être accueillis avec respect, compassion, délicatesse.
À leur égard, on évitera toute marque de
discrimination injuste ».(7) Ces personnes sont en outre
appelées comme les autres chrétiens à vivre
la chasteté.(8) Mais l'inclination homosexuelle est «
objectivement désordonnée » (9) et les pratiques
homosexuelles sont des « péchés gravement
contraires à la chasteté ».(10)
II. ATTITUDES VIS-À-VIS DU PROBLÈME DES
UNIONS HOMOSEXUELLES
5. Vis-à-vis du phénomène des unions homosexuelles
qui existent de fait, les autorités civiles prennent des
attitudes diverses: parfois elles se limitent à tolérer
ce phénomène; parfois elles promeuvent la reconnaissance
juridique de telles unions, sous prétexte d'éviter,
par rapport à certains droits, la discrimination de celui
qui vit avec une personne du même sexe; parfois elles vont
jusqu'à favoriser l'équivalence juridique des unions
homosexuelles avec le mariage, sans exclure la reconnaissance
de la capacité juridique à adopter des enfants.
Là où l'État assume une politique de tolérance
de fait, n'impliquant pas l'existence d'une loi qui accorde explicitement
une reconnaissance légale à ces formes de vie, différents
aspects du problème méritent d'être soigneusement
discernés. La conscience morale exige d'être, en
chaque occasion, témoin de la vérité morale
intégrale à laquelle sont contraires aussi bien
l'approbation des relations homosexuelles que la discrimination
injuste vis-à-vis des personnes homosexuelles. Seront donc
utiles des interventions discrètes et prudentes, dont le
contenu pourrait, par exemple, être le suivant: clarifier
l'usage instrumental ou idéologique que l'on peut faire
de cette tolérance; affirmer clairement le caractère
immoral de ce type d'union; rappeler à l'État la
nécessité de contenir le phénomène
dans des limites qui ne mettent pas en danger le tissu de la moralité
publique et surtout de ne pas exposer les jeunes générations
à une conception erronée de la sexualité
et du mariage qui les priverait des défenses nécessaires
et qui contribuerait, en outre, à la diffusion du phénomène
lui-même. À ceux qui, sur la base de cette tolérance,
veulent procéder à la légitimation de droits
spécifiques pour les personnes homosexuelles qui cohabitent,
il faut rappeler que la tolérance du mal est bien autre
chose que son approbation ou sa légalisation.
Lorsqu'on est confronté à la reconnaissance juridique
des unions homosexuelles, ou au fait d'assimiler juridiquement
les unions homosexuelles au mariage, leur donnant accès
aux droits qui sont propres à ce dernier, on doit s'y opposer
de manière claire et incisive. Il faut s'abstenir de toute
forme de coopération formelle à la promulgation
ou à l'application de lois si gravement injustes, et autant
que possible ne pas coopérer matériellement à
leur application. En la matière, chacun peut revendiquer
le droit à l'objection de conscience.
III. ARGUMENTATIONS RATIONNELLES CONTRE LA RECONNAISSANCE
JURIDIQUE DES UNIONS HOMOSEXUELLES
6. La compréhension des motifs qui fondent la nécessité
de s'opposer ainsi aux instances visant la légalisation
des unions homosexuelles requiert des considérations éthiques
spécifiques de divers ordres.
Selon l'ordre relatif à la droite raison
La finalité de la loi civile est certainement limitée
par rapport à celle de la loi morale; (11) toutefois, la
loi civile ne peut entrer en contradiction avec la droite raison
sans perdre la force d'obliger la conscience.(12) Toute loi humaine
a donc force de loi en tant que conforme à la loi morale
naturelle, reconnue par la droite raison, et en tant qu'elle respecte,
en particulier, les droits inaliénables de chaque personne.(13)
Les législations favorables aux unions homosexuelles sont
contraires à la droite raison car elles confèrent
des garanties juridiques, analogues à celles de l'institution
matrimoniale, à l'union entre deux personnes du même
sexe. Étant donné les valeurs en jeu, l'État
ne peut légaliser ces unions sans manquer au devoir de
promouvoir et de protéger le mariage, institution essentielle
au bien commun.
On peut demander comment peut être contraire au bien commun
une loi qui n'impose aucun comportement particulier, mais qui
s'en tient à rendre légale une réalité
de fait qui apparemment ne semble comporter aucune injustice envers
personne. À ce propos, il convient de réfléchir
d'abord à la différence qui existe entre le comportement
homosexuel comme fait privé, et le même comportement
comme relation sociale prévue et approuvée par la
loi, au point de devenir une des institutions du système
juridique. Non seulement le second phénomène est
plus grave, mais il revêt une portée beaucoup plus
vaste et plus profonde, et il finirait par entraîner un
changement de l'organisation sociale tout entière, qui
deviendrait contraire au bien commun. Les lois civiles sont des
principes structurants de la vie de l'homme au sein de la société,
pour le bien ou pour le mal. Elles « jouent un rôle
de grande importance et parfois déterminant dans la formation
des mentalités et des habitudes ».(14) Les formes
de vie et les modèles qui y sont représentés,
non seulement façonnent extérieurement la vie sociale,
mais tendent à modifier la compréhension et l'évaluation
des comportements dans les nouvelles générations.
La légalisation des unions homosexuelles aurait donc comme
résultat l'obscurcissement de la perception de certaines
valeurs morales fondamentales et la dévaluation de l'institution
matrimoniale.
Selon l'ordre biologique et anthropologique
7. Dans les unions homosexuelles, sont complètement absents
les éléments biologiques et anthropologiques du
mariage et de la famille qui pourraient fonder raisonnablement
leur reconnaissance juridique. Ces unions ne sont pas en mesure
d'assurer, de manière adéquate, la procréation
et la survivance de l'espèce humaine. L'éventuel
recours aux moyens mis à leur disposition par les découvertes
récentes dans le champ de la fécondation artificielle
impliquerait de graves manquements au respect de la dignité
humaine (15) et ne changerait rien à cette inadéquation.
Dans les unions homosexuelles, est absente aussi la dimension
conjugale, par laquelle les relations sexuelles prennent une forme
humaine et ordonnée. En effet, ces relations sont humaines
lorsque et en tant qu'elles expriment et promeuvent l'aide mutuelle
des sexes dans le mariage et restent ouvertes à la transmission
de la vie.
Comme le montre l'expérience, l'absence de la bipolarité
sexuelle crée des obstacles à la croissance normale
des enfants, éventuellement insérés au sein
de ces unions, auxquels manque l'expérience de la maternité
ou de la paternité. Insérer des enfants dans les
unions homosexuelles au moyen de l'adoption signifie en fait leur
faire violence, en ce sens qu'on profite de leur état de
faiblesse pour les placer dans des milieux qui ne favorisent pas
leur plein développement humain. Certes, une telle pratique
serait gravement immorale et serait en contradiction ouverte avec
le principe, reconnu également par la Convention internationale
de l'ONU sur les droits de l'enfant, selon lequel l'intérêt
supérieur, à défendre dans tous les cas,
est celui de l'enfant, la partie la plus faible et sans défense.
Selon l'ordre social
8. La société doit sa survivance à la famille
fondée sur le mariage. La conséquence inévitable
de la reconnaissance juridique des unions homosexuelles est la
redéfinition du mariage tel qu'il est reconnu légalement
dans son essence. Celui-ci devient une institution qui perd sa
référence légale essentielle par rapport
aux facteurs liés à l'hétérosexualité,
comme par exemple le devoir de procréation et d'éducation.
Si, du point de vue juridique, le mariage entre deux personnes
de sexe différent était considéré
seulement comme une des formes de mariage possible, l'idée
de mariage subirait un changement radical, et ce, au détriment
grave du bien commun. En mettant sur un plan analogue l'union
homosexuelle, le mariage ou la famille, l'État agit arbitrairement
et entre en contradiction avec ses propres devoirs.
On ne peut invoquer non plus en faveur de la légalisation
des unions homosexuelles le principe du respect de la non-discrimination
de toute personne. En effet, la distinction entre personnes, la
négation d'une reconnaissance ou d'une prestation sociale
sont inacceptables seulement si elles sont contraires à
la justice. Ne pas attribuer le statut social et juridique de
mariage aux formes de vie qui ne sont pas et ne peuvent être
matrimoniales ne s'oppose pas à la justice.(16) C'est elle
-la justice- au contraire, qui l'exige.
Le principe de la juste autonomie personnelle ne peut non plus
être invoqué raisonnablement. Une chose est que chaque
citoyen puisse réaliser librement les activités
pour lesquelles il éprouve de l'intérêt, quand
en général de telles activités font partie
des droits et des libertés civils communs; autre chose,
et bien différente, est que des activités, sans
apport significatif ni positif pour le développement de
la personne et de la société, puissent recevoir
de l'État une reconnaissance juridique spécifique
et qualifiée. Même en un sens analogique lointain,
les unions homosexuelles ne remplissent pas les tâches pour
lesquelles le mariage et la famille méritent une reconnaissance
spécifique et qualifiée. Par contre, il y a de bonnes
raisons pour affirmer que de telles unions sont nuisibles pour
le juste développement de la société humaine,
et qu'elles lui nuiraient dans la mesure où augmenterait
leur incidence effective sur le tissu social.
Selon l'ordre juridique
9. Le droit civil confère aux couples mariés une
reconnaissance institutionnelle parce qu'ils remplissent le rôle
de garantir la suite des générations et sont donc
d'un intérêt public majeur. Par contre, les unions
homosexuelles n'exigent pas une attention spéciale de la
part du système juridique car elles ne jouent pas ce rôle
en faveur du bien commun.
L'argumentation selon laquelle la reconnaissance juridique des
unions homosexuelles serait nécessaire pour éviter
que des homosexuels vivant sous le même toit ne perdent,
par le simple fait de leur vie ensemble, la reconnaissance effective
des droits communs qu'ils ont en tant que personnes et en tant
que citoyens, n'est pas vraie. En réalité, ils peuvent
toujours recourir – comme tous les citoyens et sur la base
de leur autonomie privée – au droit commun pour régler
les questions juridiques d'intérêt réciproque.
Ce serait par contre une injustice grave que de sacrifier le bien
commun et le droit de la famille, pour obtenir des biens qui pourraient
et devraient être protégés par des moyens
non nocifs pour l'ensemble du corps social.(17)
IV. COMPORTEMENTS DES HOMMES POLITIQUES CATHOLIQUES VIS-À-VIS
DE LÉGISLATIONS FAVORABLES AUX UNIONS HOMOSEXUELLES
10. Si tous les fidèles sont tenus à s'opposer
à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles,
cette responsabilité incombe en particulier aux hommes
politiques catholiques en raison de leur charge propre. Face à
des projets de loi favorables aux unions homosexuelles, les indications
éthiques suivantes sont à prendre en considération:
Dans le cas où serait proposé, pour la première
fois à l'Assemblée législative, un projet
de loi favorable à la reconnaissance juridique des unions
homosexuelles, le parlementaire catholique a le devoir moral d'exprimer
clairement et publiquement son désaccord et de voter contre
ce projet de loi. Accorder le suffrage de son vote à un
texte législatif aussi nuisible pour le bien commun de
la société serait un acte gravement immoral.
Dans le cas où le parlementaire catholique se trouverait
en présence d'une loi favorable aux unions homosexuelles
déjà en vigueur, il doit s'opposer par les moyens
qui lui sont possibles et faire connaître son désaccord:
il s'agit pour lui de rendre un vrai témoignage à
la vérité. S'il n'était pas possible d'abroger
complètement une loi de ce genre, on pourrait, en faisant
appel aux indications exprimées dans l'encyclique Evangelium
vitae, « licitement apporter son soutien à des propositions
destinées à limiter les préjudices d'une
telle loi et à en diminuer ainsi les effets négatifs
sur le plan de la culture et de la moralité publique »,
à condition que soit manifeste et connue de tous «
son opposition personnelle absolue » aux lois de ce genre
et que le danger de scandale soit évité.(18) Ceci
ne signifie pas qu'en la matière, une loi plus restrictive
puisse être considérée comme juste, ou du
moins acceptable; c'est plutôt une tentative légitime
et nécessaire visant à abroger au moins de manière
partielle une loi injuste quand son abrogation totale n'est pas
encore possible.
CONCLUSION
11. L'Église enseigne que le respect envers les personnes
homosexuelles ne peut en aucune façon conduire à
l'approbation du comportement homosexuel ou à la reconnaissance
juridique des unions homosexuelles. Le bien commun exige que les
lois reconnaissent, favorisent et protègent l'union matrimoniale
comme base de la famille, cellule primordiale de la société.
Reconnaître légalement les unions homosexuelles ou
les assimiler au mariage, signifierait non seulement approuver
un comportement déviant, et par conséquent en faire
un modèle dans la société actuelle, mais
aussi masquer des valeurs fondamentales qui appartiennent au patrimoine
commun de l'humanité. L'Église ne peut pas ne pas
défendre de telles valeurs pour le bien des hommes et de
toute la société.
Durant l'audience accordée le 28 mars 2003 au Cardinal
Préfet soussigné, le Souverain Pontife Jean-Paul
II a approuvé les présentes considérations,
décidées lors de la Session ordinaire de la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, et en a ordonné la publication.
Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, le 3 juin 2003, mémoire de Saint Charles Lwanga
et de ses compagnons.
Joseph Card. Ratzinger
Préfet
Angelo Amato, S.D.B.
Archevêque titulaire de Sila
Secrétaire
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(1) Cf. Jean-Paul II, Allocutions à l'occasion de l'Angélus,
20 février 1994 et 19 juin 1994; Discours aux participants
à l'Assemblée plénière du Conseil
Pontifical pour la Famille, 24 mars 1999; Catéchisme de
l'Eglise catholique, nn. 2357-2359, 2396; Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, Déclaration Persona humana,
29 décembre 1975, n. 8; Lettre sur la pastorale à
l'égard des personnes homosexuelles, 1er octobre 1986;
Quelques considérations sur la réponse à
des propositions de loi sur la non-discrimination des personnes
homosexuelles, 24 juillet 1992; Conseil pontifical pour la famille,
Lettre aux Présidents des Conférences épiscopales
d'Europe sur la résolution du Parlement européen
sur les couples homosexuels, 25 mars 1994; Famille, mariage et
« unions de fait », 26 juillet 2000, n. 23.
(2) Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Note
doctrinale sur certaines questions à propos de l'engagement
et du comportement des catholiques dans la vie politique, 24 novembre
2002, n. 4.
(3) Cf. Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et
spes, n. 48.
(4) Catéchisme de l'Église catholique, n. 2357.
(5) Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration
Persona humana, 29 décembre 1975, n. 8.
(6) Cf. par exemple S. Polycarpe, Epître aux Philippiens,
V, 3; S. Justin, Première Apologie, 27, 1-4; Athénagoras,
Supplique pour les chrétiens, 34.
(7) Catéchisme de l'Église catholique, n. 2358;
cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre sur
la pastorale à l'égard des personnes homosexuelles,
1er octobre 1986, n. 10.
(8) Cf. Catéchisme de l'Église catholique, n. 2359;
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre sur la
pastorale à l'égard des personnes homosexuelles,
1er octobre 1986, n. 12.
(9) Catéchisme de l'Église catholique, n. 2358.
(10) Ibid., n. 2396.
(11) Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Evangelium vitae, 25
mars 1995, n. 71.
(12) Cf. ibid., n. 72.
(13) Cf. S. Thomas d'Aquin, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a.
2.
(14) Jean-Paul II, Lettre encyclique Evangelium vitae, 25 mars
1995, n. 90.
(15) Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction
Donum vitae, 22 février 1987, II. A. 1-3.
(16) Cf. S. Thomas d'Aquin, Summa Theologiae, II-II, q. 63, a.
1, c.
(17) Il ne faut pas non plus oublier que le danger existe toujours
« qu'une législation qui fait de l'homosexualité
une base pour avoir des droits puisse de fait encourager une personne
qui a des tendances homosexuelles à déclarer son
homosexualité ou même à chercher un partenaire
dans le but de profiter des dispositions de la loi » (Congrégation
pour la doctrine de la foi, Quelques considérations concernant
la réponse aux propositions de loi sur la non-discrimination
des personnes homosexuelles, 24 juillet 1992, n. 14).
(18) Jean-Paul II, Lettre encyclique Evangelium vitae, 25 mars
1995, n. 73 |