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Rome (Agence Fides) - Il y a vingt ans, le 25 janvier 1983, était
promulgué le nouveau Code de Droit Canon. Dans l'audience
accordée aux participants à la Journée Académique
commémorative, le 24 janvier dernier, le Pape Jean Paul
II a déclaré : " Au cours de ces vingt années,
on a pu constater à quel point l'Eglise avait besoin du
nouveau Code. Heureusement, les voix de contestation du droit
sont désormais dépassées. Toutefois, il serait
naïf d'ignorer tout ce qui reste à faire pour consolider
dans les circonstances historiques présentes une véritable
culture juridico-canonique, et une pratique ecclésiale
attentive à la dimension pastorale intrinsèque des
lois de l'Eglise. Dans l'entretien accordé à l'agence
Fides, le Président du Conseil pour les Textes Législatifs,
S. Exc. Mgr Julian Herranz, souligne avec clarté l'importance
du Code pour la vie de l'Eglise, et souligne les formes de collaboration
des fidèles laïcs et spécialement les normes
sur les Missions.
Quelle importance a eue la promulgation du code actuel de
droit canon pour la vie de l'Eglise ?
Dans l'acte de promulgation du nouveau Code, le Pape Jean Paul
II déclare qu'il était le fruit d'un grand effort
pour traduire en langage canonique la doctrine du Concile Vatican
II. Le Bienheureux Jean XXIII, en effet, en annonçant la
convocation du Concile Vatican II, voulut aussi la réforme
du Code de Droit Canon, comme le " couronnement du Concile
". Et aujourd'hui, après vingt ans, le Code a montré
qu'il était un instrument très valable pour le gouvernement
de l'Eglise et pour promouvoir une participation plus ample des
fidèles laïcs à la mission de l'Eglise, de
manière conforme à leur condition personnelle.
Grâce aussi à la promulgation du Code de 1983 et
au renouveau vigoureux de la science canonique, on a désormais
dépassé l'antijuridisme de l'après Concile
; on espère donc que l'on mettra plus de soin à
préparer les ministres dans la connaissance qu'ils doivent
avoir des lois de l'Eglise.
Je voudrais souligner en outre que non seulement le nouveau Code
de l'Eglise Latine, mais le Corpus Juris Canonici tout entier
reflète pleinement, dans les principes de base et dans
la formulation elle-même des normes, la nature propre du
Peuple de Dieu, du Corps Mystique du Christ, " communio spiritualis
" de foi, d'espérance et d'amour, et, simultanément,
ensemble visible, société dotée d'organismes
hiérarchiques (cf. Lumen Gentium, 8). C'est précisément
le caractère inséparable absolu de ces deux réalités
- charismatique et institutionnelle - ce qui assure au Droit Canon
et à la Loi ecclésiastique leur caractère
juridique propre, leur propre identité et leur propre finalité.
Un des points les plus discutés penant le Concile Vatican
II a été celui qu concerne la participation des
laïcs à la mission de l'Eglise. Quelle nouveauté
le Code a-t-il apportée dans ce domaine. Le Code a-t-il
répondu de manière adéquate aux attentes
du Concile et aux besoins de l'Eglise face aux problèmes
du troisième millénaire ?
L'appel universel à la sainteté et à
l'apostolat, déclarée au chapitre V° de la Constitution
dogmatique Lumen Gentium, a été un point fondamental
du Concile Vatican II, et acquiert un relief particulier à
l'égard des fidèles laïcs, parce qu'il met
en relief qu'ils sont appelés aux aussi à être
saints et à répandre l'Evangile. Il n'est donc pas
surprenant que le Code de Droit Canon ait introduit deux nouveaux
titres et 24 canons qui établissent avec force et clarté
les droits et les devoirs de tous les fidèles, ainsi que
les droit et les devoirs spécifiques des fidèles
laïcs.
Il s'agit d'une vaste réglementation qui respecte et protège
leur légitime liberté d'action, correspondant à
la coresponsabilité personnelle, qu'ils exercent par vocation
propre qui consiste à " chercher le Royaume de Dieu
en traitant des choses temporelles et en les ordonnant selon Dieu
(cf. Lumen Gentium, 31) dans la vie et dans les activités
de chaque jour, dans la famille, dans le travail, dans les engagements
sociaux et politiques etc. On peut bien comprendre combien le
nouveau Code de Droit Canon peut contribuer - si les normes sont
bien connues et appliquées - aux besoins missionnaires
de l'Eglise face aux défis du nouveau millénaire.
Mais au-delà de ce rôle propre aux laïcs
dans l'évangélisation des réalités
temporelles, la nouvelle législation canonique ouvre-t-elle
d'autres possibilités de participation à la vie
de l'Eglise ? Quels pourraient être les champs d'action
des fidèles laïcs au sein des structures ecclésiastiques
?
Le Code et les autres normes successives ont ouvert de nouvelles
perspectives de participation des fidèles laïcs, y
compris au niveau de collaboration dans le gouvernement de l'Eglise
(canon 129 § 2). Ils peuvent donc aider les pasteurs comme
experts et conseillers, y compris dans les conseils pastoraux
(canon 228 § 2), mais aussi en recouvrant des services ecclésiastiques
(§ 1), comme par exemple : économe diocésain
(canon 494), administrateur des biens (canon 1282), juge au tribunal
ecclésiastique (canons 1421, § 2, 1428), et d'autres.
Pour ce qui concerne la fonction d'enseigner, à l'exception
de l'homélie réservée au ministres ordonnés,
les possibilités sont très variées de service
de la Parole des fidèles dans l'Eglise, sans exclure l'enseignement
des Sciences Sacrées (canon 229, § 3), y compris dans
les Facultés ecclésiastiques. Ils peuvent aussi
exercer de nombreuses fonctions dans la vie paroissiale et dans
les stations missionnaires, comme par exemple la fonction des
acolytes et des lecteurs, des chanteurs et de directeurs de chorale,
de catéchistes, de guides des réunions de prière,
de l'assistance aux pauvres et aux malades, et bien d'autres activités.
A ce sujet, il suffit de penser à l'importance du rôle
extraordinaire réalisé par les catéchistes
des régions missionnaires dans la transmission de la foi
: il y en a plus de 50.000 en Afrique.
Il y a aussi les situations de nécessité particulière,
et notamment face à la pénurie de ministres ordonnés,
dans lesquelles, en plus de ce qui est précisément
leur vocation spécifique, les fidèles laïcs
exercent des fonctions à caractère supplétif.
Dans ces circonstances, ils peuvent être nommés,
par exemple, ministres extraordinaires du Baptême (canon
861 §1), de la Communion et de l'Exposition - non de la Bénédiction
- du Saint-Sacrement (canons 910 § 2, 943), délégués
pour assister aux mariages (canon 112), comme ils peuvent aussi
administrer certains sacramentaux (canon 1168).
Naturellement, la réglementation canonique tient compte
de la différence essentielle et non seulement de degré
entre sacerdoce commun et sacerdoce ministériel. Il est
bien connu en effet que seul le Sacrement de l'Ordre attribue
au ministre ordonné une participation particulière
à la tâche du Christ, Chef et Pasteur, et à
son Sacerdoce éternel. Pour cette raison " les différents
ministères, services et fonctions que les fidèles
laïcs peuvent exercer légitimement dans la liturgie,
dans la transmission de la foi et dans les structures pastorales
de l'Eglise, devront être exercées en conformité
à leur vocation laïque spéciale, différente
de celle des ministres sacrés " (Christifideles Laici,
23). L'application correcte de la réglementation canonique
aide donc tous les fidèles laïcs et tous les pasteurs,
à vivre avec fidélité leur propre vocation
au service de l'unique mission de l'Eglise.
Outre la participation des fidèles laïcs) la mission
de l'Eglise, quelles sont les autres dimensions missionnaires
significatives présentes dans le Code de Droit Canon ?
On le sait, le Code contient aussi les normes sur les Missions.
On peut indiquer tout d'abord le canon 781 - qui s'inspire du
numéro 35 du Décret Ad Gentes du Concile Vatican
II -, qui se réfère à l'obligation de tous
les fidèles, conscients de leurs responsabilités,
d'assumer leur propre part dans l'uvre missionnaire ; le
canon 782 fait une obligation à chaque Evêque d'avoir
une sollicitude particulière envers les Misions, en suscitant
spécialement, en favorisant et en soutenant des initiatives
missionnaires. En effet, c'est une caractéristique des
Missions d'avoir besoin de l'aide d'autres Eglises - spécialement
par l'envoi d'évangélisateurs - pour annoncer Jésus-Christ
aux populations auxquelles cela n'a pas encore été
fait, et où existe seulement une communauté chrétienne
à peine née. Pour cette raison, " le cur
missionnaire " que chaque catholique doit avoir, trouve aussi
son expression canonique. Il y a aussi d'autres points, comme
par exemple dans le canon 791 l'obligation pour les diocèses
de promouvoir les vocations missionnaires ; la désignation
d'un prêtre pour promouvoir les initiatives pour les Missions
; ou les devoirs de célébrer chaque année
la Journée pour les Missions, et de verser chaque année
une contribution pour les Missions, etc.
Il est clair que le missionnaire, et le catéchiste, figures
de base des Missions, tout comme le catéchuménat,
sont aussi réglés dans les canons. En outre, comme
le gouvernement pastoral dans les territoires de Mission s'exerce
dans des circonstances particulières, les normes canoniques
prévoient une adaptation normale à ces situations,
comme par exemple l'existence dans le Vicariat et dans la Préfecture
Apostolique, d'une Conseil de la Mission (dont parlent les canons
495 §2, et 502 §4), qui peut être composé
seulement de trois missionnaires, et qui remplit les fonctions
que possèdent dans un diocèse le Conseil presbytéral
et le Conseil des consulteurs. (M.R.) (Agence Fides, 7 février
2003, 114 lignes, 1.537 mots)
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