VATICAN - LE COLLEGE DES CARDINAUX

lundi, 29 septembre 2003

Rome (Agence Fides) – L’origine du Collège des Cardinaux remonte aux prêtres des 25 Eglises titres ou église quasi paroissiales de Rome, aux 7 (puis 14) diacres régionaux, aux 6 diacres palatins et aux 7 Evêques suburbicaires (6 au XII° siècle), qui étaient conseillers et collaborateurs principaux du Pape. En 1150, il formèrent le Collège des Cardinaux avec un Doyen qui est Evêque d’Ostie, et un Camerlingue comme administrateur des biens.
Depuis 1059, ils sont les électeurs exclusifs du Pape. Au XII° siècle, commencèrent à être nommés Cardinaux des Prélats qui ne résidaient pas à Rome. Le nombre des Cardinaux, aux XIII° et XIV° siècles n’était ordinairement pas supérieur à 30 ; Sixte V le fixa à 70 : 6 Cardinaux Evêques, 50 Cardinaux prêtres, 14 Cardinaux diacres.
Au Consistoire secret du 15 décembre 1958, le Pape Jean XXIII changea le nombre des Cardinaux fixé par Sixte V et confirmé par le Droit canon de 1917 (canon 231). Jean XXIII également, par le Motu Proprio « Cum gravissimes » du 15 avril 1962, établit que tous les Cardinaux soient Evêques.
Paul VI, ave le Motu proprio « Ad Purpuratum Patrum » du 11 février 1965, fit entrer les Patriarches Orientaux dans le Collège des Cardinaux. Par le Motu proprio « Ingravescentem Aetatem » du 21 novembre, il décida que à partir de 80 ans, les Cardinaux a)cessent d’être membres de la Curie Romaine et de tos les organismes permanents du Saint –Siège et de l’Etat de la Cité du Vatican, b) perdent le droit d’élire le Souverain Pontife et ne participent donc pas au Conclave. Au Consistoire secret du 5 novembre 1973, il décida que le nombre maximum des Cardinaux ayant la faculté d’élire le Pape serait de 120.
Le Pape Jean Paul II, dans la Constitution Apostolique « Universi Domini Gregis » du 22 février 1996, rappela ces dispositions.

Les Cardinaux et le Code de Droit Canon

Canon 249 – Les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine constituent un Collège particulier auquel revient de procéder à l’élection du Pontife Romain, selon les normes du droit particulier ; en outre, les Cardinaux assistent le Pontife Romain, soit en agissant collégialement quand ils sont convoqués ensemble pour traiter des questions de plus grande importance, soit individuellement, c’est-à-dire dans les différentes charges qu’ils occupent, en lui apportant leur travail dans le souci quotidien de l’Eglise universelle.
Canon 350 - § 1. Le collège des Cardinaux se compose de trois ordres : l’ordre épiscopal, auquel appartiennent les Cardinaux auxquels le Pontife Romain attribue le titre d’une Eglise suburbicaire, et en outre les Patriarches Orientaux qui ont été nommés au Collège des Cardinaux ; l’ordre presbytéral, et l’ordre diaconal.
§ 2. Chaque Cardinal de l’ordre presbytéral et diaconal reçoit un titre ou une diaconie dans la ville de Rome.
§ 3. Les Patriarches Orientaux qui entrent au collège des Cardinaux conservent leur propre siège patriarcal.
§ 4 L Cardinal Doyen a comme titre le Diocèse d’Ostie, ainsi que l’autre Eglise qu’il avait comme titre précédent.
§ 5 Par une option, faite au Consistoire, et approuvée par le Souverain Pontife, les Cardinaux de l’ordre presbytéral, compte tenu de la priorité d’ordre et de promotion, peuvent passer à un autre titre, et les Cardinaux de l’Ordre diaconal à une autre diaconie, et s’ils sont restés pendant dix ans dans l’ordre diaconal, ils peuvent passer aussi à l’ordre presbytéral.
§ 6. Le Cardinal qui passe par option de l’ordre diaconal à l’ordre presbytéral, obtint la préséance sur tous les Cardinaux prêtres qui ont été nommés au Cardinalat après lui.

Canon 351 - § 1. Pour être nommé Cardinaux, le Pontife Romain choisit librement des hommes qui sont connus au moins dans l’ordre du presbytérat, qui se distinguent de manière éminente par leur doctrine, leurs mœurs, leur piété et leur prudence dans le traitement des affaires ; ceux qui ne sont pas déjà Evêques, doivent recevoir la consécration épiscopale.
§ 2. Les Cardinaux sont nommés par un décret du Pontife Romain, qui est rendu public devant le Collège des Cardinaux ; à partir du moment de la publication, ils sont liés par les devoirs et jouissent des droits définis pas la loi.
§ 3. Celui qui est promu à la dignité cardinalice, si le Pontife Romain en a annoncé la création, se réservant toutefois le nom in pectore, pendant tout ce temps n’est tenu à aucun devoir et ne jouit d’aucun droit des Cardinaux ; toutefois, après que le nom ait été rendu public par le Pontife Romain, il est tenu à ces devoirs et jouit des autres droits ; mais il jouit du droit de préséance à partir du jour de sa nomination in pectore.

Canon352 - § 1. Le Doyen préside le Collège des Cardinaux et, s’il est empêché, le Sous-Doyen le remplace ; le Doyen ou le Sous-doyen n’ont aucun pouvoir de gouvernement sur les autres Cardinaux, mais ils sont considérés comme « primus inter pares ».
§ 3. Quand la charge de Doyen devient vacante, les Cardinaux qui ont la charge d’une Eglise suburbicaire, et eux seuls, sous la présidence du Sous-doyen, s’il est présent, ou du plus ancien d’entre eux, élisent en leur sein celui qui doit devenir le Doyen du Collège ; ils doivent communique son nom au Pontife Romain, auquel il revient d’approuver l’élu. (S.L.)
(Agence Fides, 29 septembre, 72 lignes, 878 mots


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